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Arrêté du 16 août 1995

Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 et ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 mai 1995 portant le numéro 360943,

Créé le 22 août 1995

Il est créé, au ministère du travail, du dialogue social et de la participation, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est l'enregistrement des candidatures, l'information des candidats et la gestion des concours par serveur télématique. Cette procédure est la procédure normale de candidature aux concours organisés par le ministère du travail, du dialogue social et de la participation.

Créé le 22 août 1995

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
  • état civil des candidats ;
  • adresse des candidats ;
  • situation familiale et militaire ;
  • diplômes ;
  • notes obtenues au concours.

Créé le 22 août 1995

Le destinataire de ces informations est la section des concours, bureau Politique générale du personnel de la direction de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère du travail, du dialogue social et de la participation.

Créé le 22 août 1995

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la section des concours.

Créé le 22 août 1995

Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale

et de la modernisation des services,

P. SOUTOU

En vigueur depuis le mardi 22 août 1995

Arrêté du 16 août 1995
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5