JORF n°216 du 17 septembre 2000

Art. 3. - Tout équidé quittant une exploitation située dans l'un des départements visés à l'article 1er à destination d'une exploitation située dans un de ces départements ou hors de ces départements devra en outre être muni d'un certificat sanitaire additionnel conforme au modèle défini à l'annexe III du présent arrêté, signé par le directeur des services vétérinaires du département dans lequel est situé l'animal, ou par son représentant.


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Art. 3. - Tout équidé quittant une exploitation située dans l'un des départements visés à l'article 1er à destination d'une exploitation située dans un de ces départements ou hors de ces départements devra en outre être muni d'un certificat sanitaire additionnel conforme au modèle défini à l'annexe III du présent arrêté, signé par le directeur des services vétérinaires du département dans lequel est situé l'animal, ou par son représentant.