Art. 3. - Tout équidé quittant une exploitation située dans l'un des départements visés à l'article 1er à destination d'une exploitation située dans un de ces départements ou hors de ces départements devra en outre être muni d'un certificat sanitaire additionnel conforme au modèle défini à l'annexe III du présent arrêté, signé par le directeur des services vétérinaires du département dans lequel est situé l'animal, ou par son représentant.
1 version