JORF n°216 du 17 septembre 2000

Art. 4. - Ce certificat sanitaire additionnel n'est pas exigé pour les équidés en transit dans l'un des départements visés à l'article 1er soit vers un lieu de destination situé hors de ce département, soit vers un aéroport situé dans un de ces départements, pour être expédiés sous réserve que le transport dans ces départements s'effectue sur les autoroutes et les routes nationales et directement vers le lieu de destination prévu, sans point d'arrêt.

Dans le cas où les équidés en transit sont transportés vers un aéroport situé dans un des départements visés à l'article 1er, les mesures appropriées seront prises afin d'éviter le contact des équidés avec les insectes vecteurs.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Ce certificat sanitaire additionnel n'est pas exigé pour les équidés en transit dans l'un des départements visés à l'article 1er soit vers un lieu de destination situé hors de ce département, soit vers un aéroport situé dans un de ces départements, pour être expédiés sous réserve que le transport dans ces départements s'effectue sur les autoroutes et les routes nationales et directement vers le lieu de destination prévu, sans point d'arrêt.

Dans le cas où les équidés en transit sont transportés vers un aéroport situé dans un des départements visés à l'article 1er, les mesures appropriées seront prises afin d'éviter le contact des équidés avec les insectes vecteurs.