Art. 2. - Tout équidé :
- soit quittant une exploitation située dans un des départements visés à l'article 1er à destination d'une autre exploitation située dans l'un de ces départements ou hors de ces départements ;
- soit en transit dans un de ces départements,
devra être muni d'un certificat individuel conforme au modèle de l'annexe A de l'arrêté du 3 mai 1974 susvisé dans le cas d'un équidé enregistré, ou conforme au modèle de l'annexe B du même arrêté pour les équidés de boucherie, d'élevage ou de rente.
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