Arrêté du 15 septembre 1993

Article 4

Abrogé1 septembre 2021

Créé le 18 septembre 1993 · En vigueur du 31 janvier 2016 au 31 août 2021

Les candidats au baccalauréat qui présentent à nouveau l'examen dans la même série ou dans une autre série peuvent demander à conserver pour la session qui suit immédiatement leur succès ou leur échec les notes obtenues aux épreuves anticipées définies à l'article premier du présent arrêté. La note de l'épreuve de travaux personnels encadrés peut être conservée par les candidats tant qu'ils se présentent comme candidats scolaires. Les candidats régulièrement inscrits au baccalauréat, mais qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'auraient pu subir aucune des épreuves organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire ni les épreuves de remplacement correspondantes conservent pour la session suivante les notes des épreuves anticipées. Les candidats résidant temporairement à l'étranger après avoir subi les épreuves anticipées conservent les notes obtenues à ces épreuves pour l'une des deux sessions qui suivent.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 septembre 2021

Abrogé parArrêté du 16 juillet 2018art. 7 (VD)

En vigueur du dimanche 31 janvier 2016 au mardi 31 août 2021

Modifié parArrêté du 22 janvier 2016art. 1

Les candidats au baccalauréat qui présentent à nouveau l'examen dans la même série ou dans une autre série peuvent demander à conserver pour la session qui suit immédiatement leur succès ou leur échec les notes obtenues aux épreuves anticipées définies à l'article premier du présent arrêté. La note de l'épreuve de travaux personnels encadrés peut être conservée par les candidats tant qu'ils se présentent comme candidats scolaires. Les candidats régulièrement inscrits au baccalauréat, mais qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'auraient pu subir aucune des épreuves organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire ni les épreuves de remplacement correspondantes conservent pour la session suivante les notes des épreuves anticipées. Les candidats résidant temporairement à l'étranger après avoir subi les épreuves anticipées conservent les notes obtenues à ces épreuves pour l'une des deux sessions qui suivent.

En vigueur du samedi 29 août 2015 au samedi 30 janvier 2016

Modifié parARRÊTÉ du 26 août 2015art. 3

Les candidats au baccalauréat qui présentent à nouveau l'examen dans une autre série peuvent demander à conserver pour la session qui suit immédiatement leur succès ou leur échec les notes obtenues aux épreuves anticipées définies à l'article premier du présent arrêté. La note de l'épreuve de travaux personnels encadrés peut être conservée par les candidats tant qu'ils se présentent comme candidats scolaires. Les candidats régulièrement inscrits au baccalauréat, mais qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'auraient pu subir aucune des épreuves organisées au cours ouà la fin de l'année scolaire ni les épreuvesde remplacement correspondantes conservent pour la session suivante les notes des épreuves anticipées. Les candidats résidant temporairement à l'étranger après avoir subi les épreuves anticipées conservent les notes obtenues à ces épreuves pour l'une des deux sessions qui suivent.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au vendredi 28 août 2015

Les candidats au baccalauréat qui présentent à nouveau l'examen dans la même série ou dans une autre série peuvent demander à conserver pour la session qui suit immédiatement leur succès ou leur échec les notes obtenues aux épreuves anticipées définies à l'article premier du présent arrêté. La note de l'épreuve de travaux personnels encadrés peut être conservée par les candidats tant qu'ils se présentent comme candidats scolaires. Les candidats régulièrement inscrits au baccalauréat, mais qui n'auraient pu subir aucune des épreuves à la session normale et à la session de remplacement en cas d'absence justifiée liée à un évènement indépendant de leur volontéconservent pour la session suivante les notes des épreuves anticipées. Les candidats résidant temporairement à l'étranger après avoir subi les épreuves anticipées conservent les notes obtenues à ces épreuves pour l'une des deux sessions qui suivent.

En vigueur du samedi 18 septembre 1993 au jeudi 31 août 2006

Les candidats au baccalauréat peuvent demander â conserver pour ta session qui suit immédiatement leur succès ou leur échec les notes obtenues aux épreuves anticipées définies à l’article 1er du présent arrêté.
Les candidats régulièrement inscrits au baccalauréat, mais qui n’auraient pu subir aucune des épreuves à la session normale et â la session de remplacement pour une raison de force majeure dûment constatée conservent pour la session suivante les notes des épreuves anticipées.
Les candidats résidant temporairement à l’étranger après avoir subi les épreuves anticipées conservent les notes obtenues à ces épreuves pour l’une des deux sessions qui suivent.