Arrêté du 15 septembre 1993

Article 5

Créé le 3 octobre 1993 · En vigueur depuis le 10 octobre 2021

La demande de licence doit être faite auprès du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, ou, lorsque cette compétence est déléguée par délibération, auprès du comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins du port d'exploitation du navire demandeur conformément à un modèle établi par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.

Les conditions minimales pour obtenir une licence sont les suivantes :

justifier d'au moins trente-six mois de navigation à la pêche, ou vingt-quatre mois pour les capacitaires pêche, quelles que soient les fonctions exercées ;

la période de vingt-quatre mois pour les capacitaires pêche est réduite à douze mois pour la délivrance des licences 2022 ;

avoir pratiqué la pêche professionnelle au moins neuf mois pendant les douze mois précédant la date du dépôt de la demande, compte tenu des périodes de maladie, d'invalidité et d'arrêts techniques éventuels cette condition n'est pas appliquée pour la délivrance des licences 2022 ;

que le navire ou les navires pour lesquels la licence est demandée n'excèdent pas douze mètres de longueur hors tout, 150 CV (110 kW) de puissance maximale et dix tonneaux de jauge brute.

En tant que de besoin, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, par une délibération ou, à défaut, dans le deuxième cas, les préfets de région mentionnés à l'article 1er du décret du 25 janvier 1990 susvisé peuvent :

définir des maxima de puissance, de longueur et de jauge spécifiques pour les navires de leur circonscription, pour autant qu'ils n'excèdent pas les maxima cités à l'alinéa précédent ;

établir des règles de contrôle particulières pour le respect des conditions d'attribution de la licence, comportant notamment l'obligation de marquage des captures.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 octobre 2021

Modifié parArrêté du 6 octobre 2021art. 1Arrêté du 6 octobre 2021art. 2

La demande de licence doit être faite auprès du comité

Les conditions minimales pour obtenir une licence sont les suivantes

justifier d'au moins trente-six mois de navigation à la pêche,

la période de vingt-quatre mois pour les capacitaires pêche est réduite à douze mois pour la délivrance des licences 2022 ;

avoir pratiqué la pêche professionnelle au moins neuf mois pendant les douze mois précédant la date du dépôt de la demande, compte tenu des périodes de maladie, d'invalidité et d'arrêts techniques éventuels cette condition n'est pas appliquée pour la délivrance des licences 2022 ;

que le navire ou les navires pour lesquels la licence

En tant que de besoin, le Comité national des pêches

définir des maxima de puissance, de longueur et de jauge

établir des règles de contrôle particulières pour le respect des

En vigueur du dimanche 14 juillet 2019 au samedi 9 octobre 2021

Modifié parArrêté du 28 juin 2019art. 2

La demande de licence doit être faite auprès du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, ou, lorsque cette compétence est déléguée par délibération, auprès du comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins du port d'exploitation du navire demandeur conformément à un modèle établi par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.

Les conditions minimales pour obtenir une licence sont les suivantes

justifier d'au moins trente-six mois de navigation à la pêche,

avoir pratiqué la pêche professionnelle au moins neuf mois pendant

que le navire ou les navires pour lesquels la licence

En tant que de besoin, le Comité national des pêches

définir des maxima de puissance, de longueur et de jauge

établir des règles de contrôle particulières pour le respect des

En vigueur du dimanche 3 octobre 1993 au samedi 13 juillet 2019

La demande de licence doit être faite auprès du comité local des pêches maritimes et des élevages marins du port d'exploitation du navire demandeur conformément à un modèle établi par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.

Les conditions minimales pour obtenir une licence sont les suivantes :

justifier d'au moins trente-six mois de navigation à la pêche, ou vingt-quatre mois pour les capacitaires pêche, quelles que soient les fonctions exercées ;

avoir pratiqué la pêche professionnelle au moins neuf mois pendant les douze mois précédant la date du dépôt de la demande, compte tenu des périodes de maladie, d'invalidité et d'arrêts techniques éventuels ;

que le navire ou les navires pour lesquels la licence est demandée n'excèdent pas douze mètres de longueur hors tout, 150 CV (110 kW) de puissance maximale et dix tonneaux de jauge brute.

En tant que de besoin, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, par une délibération ou, à défaut, dans le deuxième cas, les préfets de région mentionnés à l'article 1er du décret du 25 janvier 1990 susvisé peuvent :

définir des maxima de puissance, de longueur et de jauge spécifiques pour les navires de leur circonscription, pour autant qu'ils n'excèdent pas les maxima cités à l'alinéa précédent ;

établir des règles de contrôle particulières pour le respect des conditions d'attribution de la licence, comportant notamment l'obligation de marquage des captures.