Arrêté du 15 septembre 1993

Article 3

Créé le 3 octobre 1993 · En vigueur depuis le 27 août 2014

Les licences sont délivrées par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ou, à défaut, et après avis de ces derniers, par les préfets de région mentionnés à l'article 1er du décret du 25 janvier 1990 susvisé pour l'ensemble des eaux placées sous leur autorité.

Elles sont valables pour une année de gestion et autorisent l'exercice de la pêche dans les zones déterminées par les organismes ou les autorités qui les ont délivrées.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 août 2014

Modifié parARRÊTÉ du 19 août 2014art. 3

Les licences sont délivrées par les comités régionaux des pêches

Elles sont valables pour une année de gestionet autorisent l'exercice de la pêche dans les zones déterminées par les organismes ou les autorités qui les ont délivrées.

En vigueur du dimanche 3 octobre 1993 au mardi 26 août 2014

Les licences sont délivrées par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ou, à défaut, et après avis de ces derniers, par les préfets de région mentionnés à l'article 1er du décret du 25 janvier 1990 susvisé pour l'ensemble des eaux placées sous leur autorité.

Elles sont valables pour une année civile et autorisent l'exercice de la pêche dans les zones déterminées par les organismes ou les autorités qui les ont délivrées.