Arrêté du 15 septembre 1993

Article 2

Créé le 3 octobre 1993 · En vigueur depuis le 27 août 2014

Le nombre de licences susceptibles d'être attribuées dans le ressort territorial de chaque comité régional des pêches maritimes et des élevages marins est établi par délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins prise avant le 1er janvier pour chaque année de gestion.

L'année de gestion est d'une durée maximale de douze mois et va du 1er novembre au 31 octobre.

Le nombre de licences peut être réparti par bassin ou par rivière.

A défaut de cette délibération à cette date, le nombre de licences est fixé par le ministre chargé des pêches maritimes.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 août 2014

Modifié parARRÊTÉ du 19 août 2014art. 2

Le nombre de licences susceptibles d'être attribuées dans le ressort territorial de chaque comité régional des pêches maritimes et des élevages marins est établi par délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins prise avant le 1er janvier pour chaque année de gestion.

L'année de gestion est d'une durée maximale de douze mois et va du 1er novembre au 31 octobre.

Le nombre de licences peut être réparti par bassin ou par rivière.

A défaut de cette délibération à cette date, le nombre

En vigueur du dimanche 3 octobre 1993 au mardi 26 août 2014

Le nombre de licences susceptibles d'être attribuées dans le ressort territorial de chaque comité régional des pêches maritimes et des élevages marins est établi par délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins prise avant le 1er janvier pour chaque année civile.

Ce nombre peut être réparti par bassins ou groupes de rivières.

A défaut de cette délibération à cette date, le nombre de licences est fixé par le ministre chargé des pêches maritimes.