Arrêté du 15 septembre 1993

Art. 23. - Les moyens de secours et de lutte contre l'incendie conformes aux normes en vigueur sont en rapport avec l'importance du dépôt (de l'atelier) et doivent au minimum comporter:
  • des extincteurs adaptés aux risques et maintenus en état de fonctionnement. Les agents d'extinction préconisés sont l'anhydride carbonique CO2 et les poudres chimiques;
  • des robinets d'incendie armés, protégés du gel;
  • des bouches d'incendie situées autour du dépôt;
  • un bassin de confinement des eaux d'extinction dont le dimensionnement sera déterminé, suite aux conclusions de l'étude des dangers prévue à l'article 3 (5o) du décret du 21 septembre 1977.

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