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Arrêté du 15 octobre 2013

Article 3

Créé le 6 novembre 2013

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er confère à son titulaire dans le domaine du volley-ball et du volley-ball de plage (beach-volley) les compétences suivantes qu'il assure en autonomie, figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir un projet pédagogique et d'enseignement adapté à tout public ;
― conduire des cycles d'apprentissage et d'entraînement jusqu'au premier niveau de compétition ;
― assurer la sécurité des pratiquants, des pratiques et des lieux de pratiques ;
― participer au fonctionnement de la structure.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 7 novembre 2017art. 10 (VT)

En vigueur du mercredi 6 novembre 2013 au lundi 30 septembre 2019