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Arrêté du 15 octobre 2013

Article 8

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 6 novembre 2013

Dans les cinq ans suivant la publication du présent arrêté, le titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « pelote basque », obtient sur demande, auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « pelote basque », s'il justifie au cours des cinq dernières années d'une expérience de trois cent cinquante heures :
― d'entraînement d'une équipe en compétition de niveau régional au minimum ;
― de coordination d'une équipe technique de niveau régional ; ou
― d'entraînement dans un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parArrêté du 18 novembre 2024art. 2

En vigueur du mercredi 6 novembre 2013 au mercredi 31 décembre 2025