JORF n°0257 du 5 novembre 2013

Article 3

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-44 du code du sport sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en pelote basque de deux cents heures au moins pendant deux saisons sportives ;
― être capable de justifier d'une expérience de pratiquant en pelote basque pendant au moins trois saisons sportives.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'encadrement en pelote basque de deux cents heures au moins pendant deux saisons sportives délivrée par le directeur technique national de la pelote basque ;
― de la production d'une attestation de pratiquant en pelote basque pendant au moins trois saisons sportives délivrée par le directeur technique national de la pelote basque.


Historique des versions

Version 1

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-44 du code du sport sont les suivantes :

― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en pelote basque de deux cents heures au moins pendant deux saisons sportives ;

― être capable de justifier d'une expérience de pratiquant en pelote basque pendant au moins trois saisons sportives.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

― de la production d'une attestation d'encadrement en pelote basque de deux cents heures au moins pendant deux saisons sportives délivrée par le directeur technique national de la pelote basque ;

― de la production d'une attestation de pratiquant en pelote basque pendant au moins trois saisons sportives délivrée par le directeur technique national de la pelote basque.