JORF n°0272 du 24 novembre 2009

Article 20

Article 20

Le port des marques extérieures d'identité n'est exigé que pour les bateaux dont la longueur de coque est supérieure à 5 mètres. Le port des marques extérieures pour les bateaux de moins de 5 mètres est volontaire et respecte les dispositions du présent arrêté.
Les marques extérieures d'identité sont le numéro d'inscription ou d'immatriculation suivi de la lettre F et la devise du bateau.
Elles sont inscrites en chiffres arabes et caractères latins de couleur foncée sur fond clair ou de couleur claire sur fond foncé.


Historique des versions

Version 1

Le port des marques extérieures d'identité n'est exigé que pour les bateaux dont la longueur de coque est supérieure à 5 mètres. Le port des marques extérieures pour les bateaux de moins de 5 mètres est volontaire et respecte les dispositions du présent arrêté.

Les marques extérieures d'identité sont le numéro d'inscription ou d'immatriculation suivi de la lettre F et la devise du bateau.

Elles sont inscrites en chiffres arabes et caractères latins de couleur foncée sur fond clair ou de couleur claire sur fond foncé.