Arrêté du 15 octobre 2009

Article 19

Créé le 1 décembre 2009

Le service instructeur renseigne un registre des cartes de circulation et des certificats d'immatriculation qu'il délivre.
Ce registre peut être enregistré sous une forme électronique ; il respecte dans ce cas les dispositions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Le registre des cartes de circulation et des certificats d'immatriculation peut être uniquement tenu sous forme électronique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 décembre 2009