JORF n°0272 du 24 novembre 2009

Article 18

Article 18

Un duplicata du certificat international de bateau de plaisance en eaux intérieures peut être délivré par le service ayant délivré l'original du certificat.
La demande est établie conformément au modèle joint en annexe 5 du présent arrêté. La mention « duplicata » est portée sur le certificat international de bateau de plaisance en eaux intérieures conformément au modèle joint en annexe 8 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Un duplicata du certificat international de bateau de plaisance en eaux intérieures peut être délivré par le service ayant délivré l'original du certificat.

La demande est établie conformément au modèle joint en annexe 5 du présent arrêté. La mention « duplicata » est portée sur le certificat international de bateau de plaisance en eaux intérieures conformément au modèle joint en annexe 8 du présent arrêté.