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Arrêté du 15 octobre 2008

Article 7

Abrogé7 novembre 2010

Créé le 7 novembre 2008 · En vigueur du 5 mars 2009 au 6 novembre 2010

L'électeur transmet son suffrage par la voie postale en utilisant le matériel de vote fourni par l'administration.
Il insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 ne portant aucun signe distinctif. L'enveloppe n° 1 ne peut contenir plus d'un bulletin de vote.
Il introduit l'enveloppe n° 1 dans l'enveloppe n° 2 comportant la mention de l'académie, de la ville, de l'établissement et de la classe dont il relève. Sur cette enveloppe n° 2, il appose son nom, son prénom et sa signature.
Il introduit l'enveloppe n° 2, préalablement fermée, dans l'enveloppe n° 3 (enveloppe T dispensée d'affranchissement).
Cette enveloppe n° 3 doit être postée au plus tard le 14 avril 2009, date de clôture du scrutin (le cachet de la poste faisant foi).

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 novembre 2010

Abrogé parArrêté du 20 octobre 2010art. 12

En vigueur du jeudi 5 mars 2009 au samedi 6 novembre 2010

Modifié parArrêté du 3 mars 2009art. 1

En vigueur du vendredi 7 novembre 2008 au mercredi 4 mars 2009