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Arrêté du 15 octobre 1981

Abrogé27 janvier 2001

Le ministre de l'agriculture,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1-2, L. 233-5, R. 233-51, R. 233-53 (2ème alinéa) et R. 233-105 ;

Vu le décret n° 80-1091 du 24 décembre 1980 fixant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les tracteurs agricoles et forestiers à roues, et notamment ses articles 8 et 15 ;

Vu l'avis des organisations professionnelles ;

Vu l'avis de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;

Sur proposition du directeur des affaires sociales,

Abrogé27 janvier 2001

Créé le 5 janvier 1982

En vue de la réalisation des vérifications et essais prévus par l'article 15 du décret du 24 décembre 1980 susvisé le siège de conducteur pour tracteurs agricoles et forestiers à roues, fourni par le constructeur en vue des essais, doit être représentatif du type de siège soumis à homologation.
La notice de montage et d'entretien prévue à l'article R. 233-105 du code du travail est également fournie.
Abrogé27 janvier 2001

Créé le 5 janvier 1982

Le constructeur doit préciser la ou les classes de tracteurs, telles que définies à l'annexe I pour laquelle (ou lesquelles) le siège est conçu.
Les sièges destinés à des types de tracteurs n'entrant pas dans une classe donnée de vibrations doivent être présentés aux essais avec ce (ou ces) type(s) de tracteurs.
Abrogé27 janvier 2001

Créé le 5 janvier 1982

Le siège présenté aux essais doit être rôdé.
Dans le cas où il doit être monté sur un tracteur le montage doit être effectué conformément aux instructions du constructeur.
Le plan de symétrie du siège doit être parallèle au plan longitudinal médian du tracteur ou confondu avec lui.
Si le siège est construit de telle sorte qu'il puisse pivoter autour d'un axe vertical, il doit pouvoir être verrouillé dans la position ci-dessus et dans les autres positions de service.
Pour les essais, il doit être orienté vers l'avant.
Abrogé27 janvier 2001

Créé le 5 janvier 1982

En vue d'assurer une bonne position et le maintien en place du conducteur, le siège doit avoir une assise de dimensions suffisantes, légèrement inclinée vers l'arrière, offrant un maintien latéral adéquat (par le dossier du siège ou des accoudoirs appropriés) et un dossier d'une hauteur suffisante, incliné vers l'arrière selon les spécifications figurant à l'annexe II.
L'assise, le dossier, les accoudoirs ou autres dispositifs de maintien doivent être rembourrés.
Il doit pouvoir s'adapter à des personnes de poids différent. Lorsqu'il est prévu un réglage en longueur et en hauteur, il doit pouvoir se faire sans l'aide d'outil sur des distances minimales fixées à l'annexe II précitée.
Abrogé27 janvier 2001

Créé le 5 janvier 1982

Les essais doivent être tous effectués sur le même siège dans l'ordre suivant (annexe III) :
Essai pour la détermination des caractéristiques du système de suspension et du champ de réglage en fonction du poids du conducteur ;
Essai pour la détermination de la stabilité latérale ;
Essai pour la détermination du mouvement vibratoire vertical.
Abrogé27 janvier 2001

Créé le 5 janvier 1982

Le rapport d'essai doit certifier que tous les essais prévus ont été effectués et préciser :
Les dommages éventuels subis par le siège au cours des essais ;
Le champ de réglage de charge du siège en fonction du poids du conducteur qui doit aller au minimum de 50 à 120 kg ;
La variation de l'angle d'inclinaison mesurée lors de l'essai de stabilité latérale qui ne doit pas être supérieure à 5 degrés ;
Les valeurs arithmétiques moyennes de l'accélération pondérée vibratoire mesurée sur le siège pour un conducteur léger et pour un conducteur lourd qui ne doivent pas dépasser 1,25 mètre/seconde carré.
La température ambiante au cours de chaque essai sera notée.

Annexes

Abrogé27 janvier 2001

Définitions

Abrogé27 janvier 2001

Essais du siège

Abrogé27 janvier 2001

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des affaires sociales :

Le directeur adjoint,

J. LENOIR.

Abrogé depuis le samedi 27 janvier 2001

En vigueur du mardi 5 janvier 1982 au vendredi 26 janvier 2001

Arrêté du 15 octobre 1981
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Article 4
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Article 6
Annexes