Abrogé27 janvier 2001
Créé le 5 janvier 1982
En vue de la réalisation des vérifications et essais prévus par l'article 15 du décret du 24 décembre 1980 susvisé le siège de conducteur pour tracteurs agricoles et forestiers à roues, fourni par le constructeur en vue des essais, doit être représentatif du type de siège soumis à homologation.
La notice de montage et d'entretien prévue à l'article R. 233-105 du code du travail est également fournie.
La notice de montage et d'entretien prévue à l'article R. 233-105 du code du travail est également fournie.