JORF n°0270 du 21 novembre 2019

Article 8

Article 8

L'établissement peut proposer au candidat une prestation d'accompagnement évaluée à 450 €. Elle peut être effectuée par l'établissement lui-même ou par des organismes extérieurs et concerne la seconde phase de la procédure, après que la recevabilité a été prononcée.


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Version 1

L'établissement peut proposer au candidat une prestation d'accompagnement évaluée à 450 €. Elle peut être effectuée par l'établissement lui-même ou par des organismes extérieurs et concerne la seconde phase de la procédure, après que la recevabilité a été prononcée.