JORF n°0272 du 23 novembre 2013

Article 5

Article 5

La commission régionale de coordination médicale transmet chaque année le relevé des classements validés, sous une forme respectant l'anonymat des personnes hébergées :
a) Au fur et à mesure aux autorités chargées de la tarification ainsi qu'à chaque établissement pour les données qui le concernent ;
b) Avant le 1er mars de l'année qui suit l'année de référence de ces données à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux ministres chargés de la santé et des personnes âgées.


Historique des versions

Version 1

La commission régionale de coordination médicale transmet chaque année le relevé des classements validés, sous une forme respectant l'anonymat des personnes hébergées :

a) Au fur et à mesure aux autorités chargées de la tarification ainsi qu'à chaque établissement pour les données qui le concernent ;

b) Avant le 1er mars de l'année qui suit l'année de référence de ces données à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux ministres chargés de la santé et des personnes âgées.