Article 6
Pour les organismes ne disposant pas de l'une ou des deux instances de concertation visées à l'article 4, le chef d'organisme, exploitant de l'installation, désigne conformément à l'article 3 et en tant que de besoin les représentants des agents de l'organisme au collège « salariés ».
Pour le personnel civil, le chef d'organisme, exploitant de l'installation, désigne un représentant et son suppléant parmi les représentants pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, à défaut parmi les agents employés dans l'organisme exploitant l'installation concernée.
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