JORF n°284 du 6 décembre 1996

Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au trésorier-payeur général de la Seine-Maritime ou, avec son accord, à la caisse du comptable du Trésor le plus proche de la régie, dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 ci-après.

TITRE II

REGIE D'AVANCES


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Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au trésorier-payeur général de la Seine-Maritime ou, avec son accord, à la caisse du comptable du Trésor le plus proche de la régie, dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 ci-après.

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