Arrêté du 15 mars 2023

Article 3

Abrogé1 avril 2024

Créé le 1 avril 2023

Les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 2 mentionnée à l'article L. 6328-2 du code des transports et le tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu à l'article L. 422-23 du code des impositions sur les biens et services, applicable sur chacun d'entre eux, sont les suivants :

AÉRODROMES TARIF
par passager
TARIF
par passager
en correspondance
1 - GROUPEMENT LYON-SAINT-EXUPÉRY - LYON-BRON 7,80 € 2,73 €
2 - GROUPEMENT NICE-CÔTE D'AZUR - CANNES-MANDELIEU 8,55 € 2,99 €
3- MARSEILLE-PROVENCE 8,30 € 2,90 €
4 - TOULOUSE-BLAGNAC 7,80 € 2,73 €

Effets de cet article

cite

 Code des impositions sur les biens et servicesart. L422-23 Code des transportsart. L6328-2

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2024

Abrogé parArrêté du 29 mars 2024art. 6

En vigueur du samedi 1 avril 2023 au dimanche 31 mars 2024