JORF n°0074 du 29 mars 2022

Arrêté du 15 mars 2022

Le ministre de l'intérieur,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ;

Vu la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu l'urgence,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre d'un traitement de données pour l'hébergement des déplacés d'Ukraine

Résumé Le ministère de l'intérieur collecte des informations pour aider les gens d'Ukraine à trouver un logement.

Est autorisée la mise en œuvre, par le ministère de l'intérieur (direction générale des étrangers en France), d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé « Recensement des offres d'hébergement pour les déplacés d'Ukraine » ayant pour finalité :

- le recensement des offres d'hébergement et de logement des personnes morales et des personnes physiques pour les déplacés d'Ukraine ;
- l'appariement entre les offres d'hébergement et de logement et les demandes d'hébergement des déplacés d'Ukraine ;
- l'information des personnes morales et des personnes physiques mentionnées à l'article 2 sur les conditions d'accueil et les autres modalités d'accompagnement des déplacés d'Ukraine ;
- la réalisation de statistiques.

Ce traitement de données à caractère personnel est mis en œuvre dans le cadre d'une mission d'intérêt public conformément au e du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories de données personnelles et informations à enregistrer pour les déplacés d'Ukraine

Résumé Il liste les infos à collecter pour les personnes accueillant des déplacés d'Ukraine.

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont :
1° Les données d'identification des personnes physiques propriétaire ou locataire de l'immeuble mis à disposition pour les déplacés d'Ukraine (nom, prénom, date et lieux de naissance, adresse, coordonnées de contact téléphonique et électronique) ;
2° Les données d'identification des personnes morales de droit public ou de droit privé propriétaire ou locataire de l'immeuble mis à disposition pour les déplacés d'Ukraine (nom et prénom du représentant de la personne morale, numéro de SIRET, informations relatives à l'identification de la personne morale, coordonnées de contact téléphonique et électronique du représentant de la personne morale ou de la personne qu'il désigne) ;
3° Les informations relatives au bien immobilier mis à disposition ;
4° Les informations relatives à l'utilisation du bien immobilier mis à disposition.
Les données à caractère personnel et informations mentionnées au présent article peuvent être recueillies par un téléservice.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès et Destinataires des Données Personnelles pour le Recensement des Offres d'Hébergement pour les Déplacés d'Ukraine

Résumé Cet article dit qui peut voir et utiliser les informations personnelles des Ukrainiens déplacés, en fonction de leur travail.

I. - Sont habilitées à accéder au traitement de données à caractère personnel dénommé « Recensement des offres d'hébergement pour les déplacés d'Ukraine », à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de l'administration centrale des ministères chargés de la conception et de la mise en œuvre de la réglementation relative à la protection temporaire (direction générale des étrangers en France, délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés, délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, direction interministérielle du numérique) individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;
2° Les agents des services déconcentrés chargés de l'application de la réglementation relative à la protection temporaire (préfecture, sous-préfecture, direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, direction régionale de l'emploi, du travail et des solidarités) individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police.
II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de l'administration centrale des ministères chargés du suivi de la situation en Ukraine individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le chef de service dont ils relèvent ;
2° Au titre de l'accueil et de l'intégration des étrangers, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur général ;
3° Au titre de l'examen du caractère fondé de l'offre d'hébergement ou de logement, les associations conventionnées auprès d'une préfecture individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de conservation des données à caractère personnel

Résumé Les données doivent être gardées trois ans après leur enregistrement.

Les données mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de leur enregistrement dans le traitement de données à caractère personnel.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice des droits des personnes concernées par le traitement des données

Résumé Les gens peuvent demander à voir, corriger ou limiter l'utilisation de leurs données personnelles, mais pas s'opposer à ce traitement.

I. - Les droits d'accès et de rectification, ainsi que le droit à la limitation, s'exercent auprès du directeur général des étrangers en France dans les conditions prévues aux articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
II. - En application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, le droit d'opposition prévu à l'article 21 de ce règlement ne s'applique pas au présent traitement.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination du responsable de l'exécution de l'arrêté

Résumé Le directeur général des étrangers en France doit faire en sorte que cet arrêté soit appliqué et publié.

Le directeur général des étrangers en France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 mars 2022.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des étrangers en France,

C. d'Harcourt