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Arrêté du 15 mars 2010

Article 8

Abrogé1 février 2026

Créé le 28 mars 2010

Les titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « water-polo », obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer le water-polo en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « water-polo ».
Les titulaires du brevet fédéral 5 « water-polo » délivré par la Fédération française de natation, à jour de la formation continue et titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue, obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable 1 (UC1) « être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur », l'unité capitalisable 3 (UC3) « être capable de diriger un système d'entraînement en water-polo » et l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer le water-polo en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « water-polo ».
Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités de la natation », ayant suivi dans le cadre de leur formation l'option « entraînement water-polo », ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « water-polo », obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer le water-polo en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « water-polo », s'ils justifient, dans les cinq ans précédant la publication de l'arrêté, d'une expérience d'entraînement en « water-polo », pendant trois saisons au minimum, des sportifs d'un niveau égal ou supérieur à la « nationale 2 », messieurs ou dames, ou des sportifs évoluant en compétitions nationales de catégories d'âge, soit au sein d'un club de la Fédération française de natation, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport. L'expérience est attestée par le directeur technique national de la natation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 février 2026

Abrogé parArrêté du 21 janvier 2025art. 10 (V)

En vigueur du dimanche 28 mars 2010 au samedi 31 janvier 2026