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Arrêté du 15 mars 2010

Article 8

Abrogé31 décembre 2025

Créé le 28 mars 2010 · En vigueur du 18 août 2017 au 30 décembre 2025

Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option " activités de la natation " ayant suivi dans le cadre de leur formation l'option entraînement " plongeon " ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option " plongeon " et titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent à jour de sa formation continue obtiennent de droit l'unité capitalisable 1 (UC1) " être capable de concevoir un projet d'action en plongeon ", l'unité capitalisable 2 (UC2) " être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action en plongeon " et l'unité capitalisable 4 (UC4) " être capable d'encadrer le plongeon en sécurité " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " plongeon ".

Les titulaires du brevet fédéral 4 " plongeon " ou du brevet fédéral 5 " plongeon " délivré par la Fédération française de natation, à jour de leur formation continue et titulaires de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue, obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, l'unité capitalisable 2 (UC 2) " coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action en plongeon ", l'unité capitalisable 3 (UC 3) " conduire une démarche de perfectionnement en plongeon " et l'unité capitalisable 4 (UC 4) " être capable d'encadrer le plongeon en sécurité " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " plongeon ".

Le titulaire du titre à finalité professionnelle “ moniteur sportif de natation ” délivré par la Fédération française de natation obtient de droit l'unité capitalisable 2 (UC 2) “ être capable d'initier et de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” et l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le plongeon en sécurité ”.
Est dispensé de la conduite d'une séance pédagogique figurant au 2° de la rubrique “ épreuve certificative de l'UC3 ” de l'annexe au présent arrêté, le titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

  • brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ activités aquatiques ” ;
  • brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ activités aquatiques et de la natation ” ;
  • brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ éducateur sporti ” mention “ activités aquatiques et de la natation ” ;
  • brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option “ activités de la natation ” ;
  • brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option “ plongeon ” ;
  • titre à finalité professionnelle “ moniteur sportif de natation ” délivré par la Fédération française de natation ;
  • brevet fédéral 2 “ plongeon ” délivré par la Fédération française de natation ;
  • brevet fédéral 3 “ plongeon ” délivré par la Fédération française de natation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 2025

Abrogé parArrêté du 14 octobre 2024art. 10 (V)

En vigueur du vendredi 18 août 2017 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parArrêté du 9 août 2017art. 3

Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option

Les titulaires du brevet fédéral 4 " plongeon " ou

Le titulaire du titre à finalité professionnelle “ moniteur sportif de natation ” délivré par la Fédération française de natation obtient de droit l'unité capitalisable 2 (UC 2) “ être capable d'initier et de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” et l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le plongeon en sécurité ”. Est dispensé de la conduite d'une séance pédagogique figurant au 2° de la rubrique “ épreuve certificative de l'UC3 ” de l'annexe au présent arrêté, le titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

* brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ activités aquatiques ” ; * brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ activités aquatiques et de la natation ” ; * brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ éducateur sporti ” mention “ activités aquatiques et de la natation ” ; * brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option “ activités de la natation ” ; * brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option “ plongeon ” ; * titre à finalité professionnelle “ moniteur sportif de natation ” délivré par la Fédération française de natation ; * brevet fédéral 2 “ plongeon ” délivré par la Fédération française de natation ; * brevet fédéral 3 “ plongeon ” délivré par la Fédération française de natation.

En vigueur du samedi 21 mai 2011 au jeudi 17 août 2017

Modifié parArrêté du 2 mai 2011art. 4

Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option " activités de la natation " ayant suivi dans le cadre de leur formation l'option entraînement " plongeon " ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option " plongeon " et titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent à jour de sa formation continueobtiennent de droit l'unité capitalisable 1 (UC1) " être capable de concevoir un projet d'action en plongeon ", l'unité capitalisable 2 (UC2) " être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action en plongeon "et l'unité capitalisable 4 (UC4) " être capable d'encadrer le plongeon en sécurité " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ", mention " plongeon ".

Les titulaires du brevet fédéral 4 " plongeon " ou du brevet fédéral 5 " plongeon " délivré par la Fédération française de natation, à jour de leur formation continue et titulaires de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue, obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, l'unité capitalisable 2 (UC 2) " coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action en plongeon ", l'unité capitalisable 3 (UC 3) " conduire une démarche de perfectionnement en plongeon " et l'unité capitalisable 4 (UC 4) " être capable d'encadrer le plongeon en sécurité " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " plongeon ".

En vigueur du dimanche 28 mars 2010 au vendredi 20 mai 2011

Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « activités de la natation », ayant suivi dans le cadre de leur formation l'option entraînement « plongeon » ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « plongeon », obtiennent de droit l'unité capitalisable 1 (UC 1) « être capable de concevoir un projet d'action en plongeon » et l'unité capitalisable 4 (UC 4) « être capable d'encadrer le plongeon en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « plongeon ».
Les titulaires du brevet fédéral 4 « plongeon » ou du brevet fédéral 5 « plongeon » délivré par la Fédération française de natation, à jour de leur formation continue et titulaires de l'attestation de premiers secours en équipe de niveau 1 ou son équivalent, à jour de la formation continue, obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, l'unité capitalisable 2 (UC 2) « coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action en plongeon », l'unité capitalisable 3 (UC 3) « conduire une démarche de perfectionnement en plongeon » et l'unité capitalisable 4 (UC 4) « être capable d'encadrer le plongeon en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « plongeon ».