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Arrêté du 15 mars 2010

Article 1

Créé le 19 mars 2010

La liste des appareillages pris en charge au titre des prestations définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et mentionnée au b du I de l'article 278 quinquies du code général des impôts est complétée comme suit :
1. Valves cardiaques à bille, à disque ou à double ailette ;
2. Armature valvulaire cardiaque pour autogreffe ;
3. Valves fabriquées à partir de valves cardiaques d'origine animale, montées ou non sur armature ;
4. Valves fabriquées à partir de tissu d'origine animale autre que valvulaire cardiaque montées ou non sur armature ;
5. Greffons valvulaires cardiaques, conduits valvulaires ou fragments valvulaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mars 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 18 février 2015art. 2

En vigueur du vendredi 19 mars 2010 au samedi 28 février 2015

La liste des appareillages pris en charge au titre des prestations définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et mentionnée au b du I de l'article 278 quinquies du code général des impôts est complétée comme suit :
1. Valves cardiaques à bille, à disque ou à double ailette ;
2. Armature valvulaire cardiaque pour autogreffe ;
3. Valves fabriquées à partir de valves cardiaques d'origine animale, montées ou non sur armature ;
4. Valves fabriquées à partir de tissu d'origine animale autre que valvulaire cardiaque montées ou non sur armature ;
5. Greffons valvulaires cardiaques, conduits valvulaires ou fragments valvulaires.