Article 1
La liste des appareillages pris en charge au titre des prestations définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et mentionnée au b du I de l'article 278 quinquies du code général des impôts est complétée comme suit :
- Valves cardiaques à bille, à disque ou à double ailette ;
- Armature valvulaire cardiaque pour autogreffe ;
- Valves fabriquées à partir de valves cardiaques d'origine animale, montées ou non sur armature ;
- Valves fabriquées à partir de tissu d'origine animale autre que valvulaire cardiaque montées ou non sur armature ;
- Greffons valvulaires cardiaques, conduits valvulaires ou fragments valvulaires.
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