JORF n°0065 du 18 mars 2010

Article 1

Article 1

La liste des appareillages pris en charge au titre des prestations définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et mentionnée au b du I de l'article 278 quinquies du code général des impôts est complétée comme suit :

  1. Valves cardiaques à bille, à disque ou à double ailette ;
  2. Armature valvulaire cardiaque pour autogreffe ;
  3. Valves fabriquées à partir de valves cardiaques d'origine animale, montées ou non sur armature ;
  4. Valves fabriquées à partir de tissu d'origine animale autre que valvulaire cardiaque montées ou non sur armature ;
  5. Greffons valvulaires cardiaques, conduits valvulaires ou fragments valvulaires.

Historique des versions

Version 1

La liste des appareillages pris en charge au titre des prestations définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et mentionnée au b du I de l'article 278 quinquies du code général des impôts est complétée comme suit :

1. Valves cardiaques à bille, à disque ou à double ailette ;

2. Armature valvulaire cardiaque pour autogreffe ;

3. Valves fabriquées à partir de valves cardiaques d'origine animale, montées ou non sur armature ;

4. Valves fabriquées à partir de tissu d'origine animale autre que valvulaire cardiaque montées ou non sur armature ;

5. Greffons valvulaires cardiaques, conduits valvulaires ou fragments valvulaires.