Arrêté du 15 mars 2007

Chapitre VIII : Dispositions à prendre en cas de confirmation d'infection dans les troupeaux de volailles de reproduction et de rente en ce qui concerne les produits de volailles

Abrogé6 mars 2008

Créé le 4 avril 2007

1. Lorsque, en application des dispositions des articles 16 et 20 du présent arrêté, l'infection généralisée par Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) de volailles issues d'un troupeau confirmé infecté est mise en évidence, les carcasses sont destinées soit à une transformation par l'industrie de l'alimentation humaine ou animale garantissant l'application d'un traitement thermique assainissant, soit à la destruction. Les carcasses destinées à la transformation sont revêtues de la marque prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Les produits transformés destinés à l'alimentation humaine sont revêtus de la marque d'identification communautaire.
Lorsque, en application des dispositions des articles 16 et 20 du présent arrêté, l'infection généralisée par Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) de volailles issues d'un troupeau confirmé infecté n'est pas mise en évidence et, sans préjudice des résultats de l'inspection sanitaire, les carcasses sont revêtues de la marque d'identification communautaire.
2. Une opération de nettoyage et désinfection des locaux et de la chaîne d'abattage est pratiquée immédiatement après l'abattage d'un lot de volailles issues d'un troupeau confirmé infecté.
3. Les viscères des carcasses de volailles issues d'un troupeau confirmé infecté sont détruits ou soumis à un traitement thermique assainissant.

Créé le 4 avril 2007 · En vigueur du 9 août 2007 au 5 mars 2008

I. - Lorsqu'un troupeau de poules pondeuses d'oeufs de consommation est confirmé infecté et que les prélèvements de confirmation réalisés sur les oeufs tels que prévus à l'annexe III du présent arrêté se révèlent positifs, il est procédé au retrait des oeufs destinés à la consommation en coquille produits par le troupeau à partir du 21e jour précédant la date de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance et encore sur le marché.
II. - Lorsqu'un troupeau de poules pondeuses d'oeufs de consommation est confirmé infecté, et que :
- soit la suspicion d'infection fait suite à l'isolement de Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium chez un malade, quels que soient les résultats sur les prélèvements de confirmation réalisés sur les oeufs tels que prévus à l'annexe III du présent arrêté ;
- soit la suspicion d'infection fait suite à l'isolement de Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium dans un produit de volailles ou une denrée en contenant, et les prélèvements de confirmation réalisés sur les oeufs tels que prévus à l'annexe III du présent arrêté se révèlent positifs,
il est procédé au retrait des oeufs destinés à la consommation en coquille produits par le troupeau à partir du 21e jour précédant la date de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance et encore sur le marché, et au rappel des oeufs destinés à la consommation en coquille produits par le troupeau à partir du 28e jour précédant la date de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance.

Abrogé depuis le jeudi 6 mars 2008

En vigueur du mercredi 4 avril 2007 au mercredi 5 mars 2008

Chapitre VIII : Dispositions à prendre en cas de confirmation d'infection dans les troupeaux de volailles de reproduction et de rente en ce qui concerne les produits de volailles
Article 27
Article 28