Arrêté du 15 mars 2007

Chapitre IX : Dispositions générales

Abrogé6 mars 2008

Créé le 4 avril 2007

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine :
  • les conditions dans lesquelles la recherche des salmonelles peut faire l'objet d'une participation financière de l'Etat ;
  • les conditions d'attribution et les montants des indemnités d'élimination des troupeaux de volailles infectés ;
  • les conditions d'attribution et les montants des indemnités de destruction ou de traitement thermique des oeufs à couver produits par des troupeaux de volailles infectés ;
  • le montant de la participation financière de l'Etat attribuée au vétérinaire sanitaire pour l'exécution des mesures de police sanitaire.

Créé le 4 avril 2007

Sans préjudice de la perte des indemnités prévues à l'article 29 du présent arrêté, les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont notamment passibles des pénalités prévues à l'article R.* 228-1 du code rural.
En cas de non-respect des dispositions relatives au dépistage, les oeufs peuvent être séquestrés, sur le site d'élevage ou au couvoir, ou dirigés sur ordre du préfet vers un établissement agréé pour la fabrication d'ovoproduits pour y subir un traitement thermique assainissant jusqu'au résultat favorable d'une série de contrôles renforcés prévus à l'annexe III du présent arrêté réalisée par les agents des services vétérinaires. Les analyses sont à la charge du propriétaire du troupeau.

Créé le 4 avril 2007

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 26 octobre 1998, modifié le 9 août 2001, relatif à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation.

Abrogé depuis le jeudi 6 mars 2008

En vigueur du mercredi 4 avril 2007 au mercredi 5 mars 2008

Chapitre IX : Dispositions générales
Article 29
Article 30
Article 31