Arrêté du 15 mars 2007

Article 27

Créé le 4 avril 2007

1. Lorsque, en application des dispositions des articles 16 et 20 du présent arrêté, l'infection généralisée par Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) de volailles issues d'un troupeau confirmé infecté est mise en évidence, les carcasses sont destinées soit à une transformation par l'industrie de l'alimentation humaine ou animale garantissant l'application d'un traitement thermique assainissant, soit à la destruction. Les carcasses destinées à la transformation sont revêtues de la marque prévue à l'annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Les produits transformés destinés à l'alimentation humaine sont revêtus de la marque d'identification communautaire.
Lorsque, en application des dispositions des articles 16 et 20 du présent arrêté, l'infection généralisée par Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérovars) de volailles issues d'un troupeau confirmé infecté n'est pas mise en évidence et, sans préjudice des résultats de l'inspection sanitaire, les carcasses sont revêtues de la marque d'identification communautaire.
2. Une opération de nettoyage et désinfection des locaux et de la chaîne d'abattage est pratiquée immédiatement après l'abattage d'un lot de volailles issues d'un troupeau confirmé infecté.
3. Les viscères des carcasses de volailles issues d'un troupeau confirmé infecté sont détruits ou soumis à un traitement thermique assainissant.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-10-14 annexe II Arrêté 2007-03-15 art. 16, art. 20

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 mars 2008

Abrogé parArrêté du 26 février 2008art. 32 (Ab)

En vigueur du mercredi 4 avril 2007 au mercredi 5 mars 2008