Arrêté du 15 mars 2007

Article 30

Créé le 4 avril 2007

Sans préjudice de la perte des indemnités prévues à l'article 29 du présent arrêté, les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont notamment passibles des pénalités prévues à l'article R.* 228-1 du code rural.
En cas de non-respect des dispositions relatives au dépistage, les oeufs peuvent être séquestrés, sur le site d'élevage ou au couvoir, ou dirigés sur ordre du préfet vers un établissement agréé pour la fabrication d'ovoproduits pour y subir un traitement thermique assainissant jusqu'au résultat favorable d'une série de contrôles renforcés prévus à l'annexe III du présent arrêté réalisée par les agents des services vétérinaires. Les analyses sont à la charge du propriétaire du troupeau.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-03-15 art. 29, annexe III Code rural R228-1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 mars 2008

Abrogé parArrêté du 26 février 2008art. 32 (Ab)

En vigueur du mercredi 4 avril 2007 au mercredi 5 mars 2008