JORF n°87 du 14 avril 2005

Article 4

Article 4

L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans, renouvelable. S'il souhaite obtenir le renouvellement de son agrément, le titulaire en adresse la demande au moins six mois avant la date de fin de validité de l'agrément en cours.


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Version 1

L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans, renouvelable. S'il souhaite obtenir le renouvellement de son agrément, le titulaire en adresse la demande au moins six mois avant la date de fin de validité de l'agrément en cours.