JORF n°105 du 7 mai 2005

Article 8

Article 8

Délivrance du CNRA :
Lorsque le postulant a satisfait à toutes les obligations prescrites par le présent arrêté, l'Autorité délivre un CNRA pour l'aéronef aux fins d'une première immatriculation, sur la base du dossier technique défini prévu à l'article 3 et des éléments relatifs aux performances définis après les épreuves en vol, complétés par :
- les informations nécessaires à la conduite des vols ;
- la fiche de pesée et de centrage ;
- les restrictions d'emploi propres à l'aéronef,
qui constituent la documentation associée au CNRA en application de l'article 15 de l'arrêté du 6 septembre 1967 susvisé pouvant tenir lieu de fiche de navigabilité, et sur la base de tout document ou toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande.
Le CNRA est délivré au propriétaire et mentionne le nom du constructeur de l'aéronef.


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Version 1

Délivrance du CNRA :

Lorsque le postulant a satisfait à toutes les obligations prescrites par le présent arrêté, l'Autorité délivre un CNRA pour l'aéronef aux fins d'une première immatriculation, sur la base du dossier technique défini prévu à l'article 3 et des éléments relatifs aux performances définis après les épreuves en vol, complétés par :

- les informations nécessaires à la conduite des vols ;

- la fiche de pesée et de centrage ;

- les restrictions d'emploi propres à l'aéronef,

qui constituent la documentation associée au CNRA en application de l'article 15 de l'arrêté du 6 septembre 1967 susvisé pouvant tenir lieu de fiche de navigabilité, et sur la base de tout document ou toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande.

Le CNRA est délivré au propriétaire et mentionne le nom du constructeur de l'aéronef.