Abrogé6 août 2009
Abrogé par Arrêté du 24 juillet 2009 - art. 18
Créé le 20 mars 2002 · En vigueur du 29 novembre 2003 au 5 août 2009
L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de la tête de l'animal cliniquement suspect et à son transport à destination d'un laboratoire habilité dans les conditions mentionnées aux articles 2 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisé : 23 euros par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire.