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Arrêté du 15 mars 2002

Article 4

Abrogé6 août 2009

Créé le 20 mars 2002 · En vigueur du 29 novembre 2003 au 5 août 2009

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de la tremblante sur les ovins ou caprins morts ou abattus pour la consommation humaine, l'Etat participe financièrement à la prestation d'analyse demandée aux laboratoires agréés et définie selon des instructions du ministre chargé de l'agriculture. Le montant maximal de cette participation est fixé à :
45,73 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 ;
41,50 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 août 2009

Abrogé parArrêté du 24 juillet 2009art. 18

En vigueur du samedi 29 novembre 2003 au mercredi 5 août 2009

En vigueur du mercredi 20 mars 2002 au vendredi 28 novembre 2003