Abrogé6 août 2009
Abrogé par Arrêté du 24 juillet 2009 - art. 18
Créé le 20 mars 2002 · En vigueur du 29 novembre 2003 au 5 août 2009
Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de la tremblante sur les ovins ou caprins morts ou abattus pour la consommation humaine, l'Etat participe financièrement à la prestation d'analyse demandée aux laboratoires agréés et définie selon des instructions du ministre chargé de l'agriculture. Le montant maximal de cette participation est fixé à :
45,73 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 ;
41,50 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003.
45,73 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 ;
41,50 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003.