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Arrêté du 15 mars 2002

Article 3

Abrogé6 août 2009

Créé le 20 mars 2002

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de la tremblante sur les ovins ou caprins morts à compter du 1er mars 2002, l'Etat participe financièrement à la prestation demandée aux entreprises chargées du service public d'équarrissage pour la réalisation des prélèvements du système nerveux central. Le montant de cette participation est fixé dans une convention établie entre le directeur de l'entreprise chargée du service public d'équarrissage et le directeur départemental des services vétérinaires, sans pouvoir dépasser 7,65 euros par prélèvement effectivement réalisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 août 2009

Abrogé parArrêté du 24 juillet 2009art. 18

En vigueur du mercredi 20 mars 2002 au mercredi 5 août 2009