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Arrêté du 15 mars 2002

Article 10

Créé le 20 mars 2002

L'Etat indemnise sur la base de la valeur bouchère les propriétaires des ovins ou caprins dont les carcasses et tous leurs sous-produits, y compris le cuir, sont retirés de la consommation humaine et destinés à la destruction dans les cas où le résultat au test rapide spécifique à la tremblante est non négatif mais n'est pas confirmé par le laboratoire national de référence ou bien non analysable.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 août 2009

Abrogé parArrêté du 24 juillet 2009art. 18

En vigueur du mercredi 20 mars 2002 au mercredi 5 août 2009