Arrêté du 15 mars 2000

Article 12

Créé le 23 avril 2000 · En vigueur du 19 février 2011 au 31 décembre 2017

En application des dispositions prévues au point VIII de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, et nonobstant celles de l'article 10 (paragraphe 3) du présent arrêté, les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide et les générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente font l'objet d'une vérification initiale en marche et d'inspections périodiques effectuées, dans leur intégralité, par un organisme habilité à cet effet dans les conditions suivantes :

1. Une vérification limitée à un examen visuel des parties accessibles sans aucun démontage et à un examen des accessoires et dispositifs de sécurité doit être effectuée au cours du troisième trimestre qui suit la mise en service de l'équipement. Elle est effectuée sans interrompre le fonctionnement de l'équipement et n'est pas prise en compte pour déterminer l'échéance de l'inspection périodique suivante. Un compte rendu de cette vérification est établi dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 10 (paragraphe 2) ci-avant.

2. Outre les éléments mentionnés aux articles 10 et 11 ci-avant, l'inspection périodique porte également sur le fonctionnement des accessoires et dispositifs de sécurité mentionnés à l'article 6 (paragraphe 3) du présent arrêté pour les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide et sur :

- la vérification des dispositifs de régulation ;

- l'état et le fonctionnement des accessoires de sécurité définis dans les normes, codes ou cahiers des charges mentionnés à l'article 6 (paragraphe 2) ci-avant ;

- l'organisation de la surveillance retenue et sa mise en oeuvre ;

- la qualification du personnel qui y est affecté, pour les générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente.
Certaines de ces vérifications doivent être effectuées pendant le fonctionnement de l'équipement si aucune disposition n'a été prévue pour les réaliser à l'arrêt.

3. Dans le cas où une altération du niveau de sécurité est mise en évidence lors de la vérification initiale en marche ou lors de l'inspection périodique, le compte rendu correspondant est notifié à l'exploitant. L'exploitation de l'équipement sous pression est alors subordonnée au résultat favorable d'un nouveau contrôle réalisé par le même organisme dans les mêmes conditions, mais dont la portée peut être limitée aux seules parties concernées par les non-conformités.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 20 novembre 2017art. 34 (VD)

En vigueur du samedi 19 février 2011 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parArrêté du 31 janvier 2011art. 1

En application des dispositions prévues au point VIII de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, et nonobstant celles de l'article 10 (paragraphe 3) du présent arrêté, les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide et les générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente font l'objet d'une vérification initiale en marche et d'inspections périodiques effectuées, dans leur intégralité, par un organisme habilité à cet effet dans les conditions suivantes :

1\. Une vérification limitée à un examen visuel des parties

2\. Outre les éléments mentionnés aux articles 10 et 11

\- la vérification des dispositifs de régulation ;

\- l'état et le fonctionnement des accessoires de sécurité définis

\- l'organisation de la surveillance retenue et sa mise en

\- la qualification du personnel qui y est affecté, pour

3\. Dans le cas où une altération du niveau de

En vigueur du dimanche 24 avril 2005 au vendredi 18 février 2011

En application des dispositions prévues au point VIII de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, et nonobstant celles de l'article 10 (paragraphe 3) du présent arrêté, les appareilsà couvercle amovible à fermeture rapide et les générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente font l'objet d'une vérification initiale en marche et d'inspections périodiques effectuéespar un organisme habilité à cet effetdansles conditions suivantes : 1\. Une vérification limitée à un examen visuel des parties accessibles sans aucun démontage età un examen des accessoires et dispositifs de sécuritédoit être effectuée au cours du troisième trimestre qui suitla mise en service de l'équipement. Elle est effectuée sans interromprele fonctionnement de l'équipement et n'est pas prise en compte pour déterminer l'échéance de

l'inspection périodique suivante. Un compte rendude cette vérification est établi dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 10 (paragraphe 2) ci-avant.

2\. Outre les éléments mentionnés aux articles 10 et 11 ci-avant, l'inspection périodique porte également sur le fonctionnement des accessoires et dispositifs de sécurité mentionnés à l'article 6 (paragraphe 3) du présent arrêté pour les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide et sur :

\- la vérification des dispositifs de régulation ;

\- l'état et le fonctionnement des accessoires de sécurité définis dans les normes, codes ou cahiers des charges mentionnés à l'article 6 (paragraphe 2) ci-avant ;

\- l'organisation de la surveillance retenue et sa mise en

\- la qualification du personnel qui y est affecté, pour les générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente. Certaines de ces vérifications doivent être effectuées pendant le fonctionnementde l'équipement si aucune disposition n'a été prévue pour les réaliserà l' arrêt.

3\. Dans le cas où une altération du niveau de sécurité est mise en évidence lors de la vérification initiale en marche ou lors de l'inspection périodique, le compte rendu correspondantest notifié à l'exploitant. L'exploitationde l'équipement sous pression est alors subordonnée au résultat favorable d'un nouveau contrôle réalisé par le même organismedans les mêmes conditions, mais dont la portée peut être limitée aux seules parties concernées par les non-conformités.

En vigueur du dimanche 23 avril 2000 au samedi 23 avril 2005

En application des dispositions prévues au point VIII de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, et nonobstant celles de l'article 10 (Paragraphe 3) du présent arrêté, l'inspection périodique des récipients à couvercle amovible à fermeture rapide et des générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente fait l'objet des dispositions suivantes :

1. L'inspection périodique des récipients à couvercle amovible à fermeture rapide est effectuée par un organisme habilité et spécifiquement délégué à cet effet.

Outre les éléments mentionnés aux articles 10 et 11 ci-avant, l'inspection périodique porte également sur le fonctionnement des accessoires de sécurité mentionnés à l'article 6 (Paragraphe 3) du présent arrêté.

La première inspection périodique doit être effectuée au plus tard un mois après la mise en service du récipient. Cette inspection périodique peut être effectuée, le cas échéant, lors du contrôle de mise en service prévu à l'article 15 (Paragraphe 2) du présent arrêté.

2. L'inspection périodique des générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente est effectuée par un organisme habilité et spécifiquement délégué à cet effet.

Outre les éléments mentionnés aux articles 10 et 11 ci-avant, l'inspection périodique porte également sur :

- la vérification des dispositifs de régulation ;

- l'état et le fonctionnement des accessoires de sécurité définis dans les normes, codes ou cahiers des charges mentionnés à l'article 6 (Paragraphe 2) ci-avant ;

- l'organisation de la surveillance retenue et sa mise en oeuvre ;

- la qualification du personnel qui y est affecté.

La première inspection périodique doit être effectuée au plus tard un mois après la mise en service du générateur de vapeur. Cette inspection périodique peut être effectuée, le cas échéant, lors du contrôle de mise en service prévu à l'article 15 (Paragraphe 2) du présent arrêté.

3. Dans le cas où l'inspection périodique met en évidence une altération du niveau de sécurité d'un équipement sous pression relevant d'une des deux catégories susvisées, le compte rendu de celle-ci est notifié à l'exploitant. La remise en service de cet équipement sous pression est subordonnée au résultat favorable d'une nouvelle inspection périodique réalisée dans les mêmes conditions, mais dont la portée peut être limitée aux seules parties concernées par les non-conformités.