Art. 1er. - Dans l'arrêté du 14 mars 1984 susvisé, les mots: << unités pédagogiques d'architecture >> sont remplacés par: << écoles d'architecture >>.
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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d'architecture;
Vu le décret no 84-263 du 9 avril 1984 relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture;
Vu l'arrêté du 14 mars 1984 relatif aux modalités du contrôle financier sur les unités pédagogiques d'architecture,
Arrêtent:
Art. 1er. - Dans l'arrêté du 14 mars 1984 susvisé, les mots: << unités pédagogiques d'architecture >> sont remplacés par: << écoles d'architecture >>.
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Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 14 mars 1984 susvisé est ainsi rédigé: << Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives:
<< - les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de l'établissement;
<< - les décisions de recrutement, avancement, licenciement de personnels ainsi que celles fixant leur rémunération, à l'exclusion des décisions relatives aux personnels vacataires effectuant annuellement soit moins de 33 heures s'agissant des vacations d'enseignement, soit moins de 120 heures s'agissant des vacations administratives;
<< - les décisions portant attribution de primes et indemnités diverses;
<< - les décisions portant attribution de subventions ou de secours;
<< - les ordres de mission hors métropole et à l'étranger;
<< - les actes d'emprunts, d'acquisition, aliénations et échanges d'immeubles;
<< - les marchés, contrats et conventions, baux et leurs avenants;
<< - les commandes d'un montant supérieur à 50 000 F. >>
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Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 15 mars 1994.
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme,
C. BERSANI
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du budget,
I. BOUILLOT