Arrêté du 15 mars 1993

Article 9

Abrogé15 avril 2016

Créé le 24 mars 1993 · En vigueur du 31 décembre 2012 au 14 avril 2016

Les produits pris en compte pour constituer des stocks stratégiques pétroliers doivent appartenir à l'une des catégories définies à l'article 1er. Toutefois, les produits qui peuvent entrer dans l'une de ces catégories par simple mélange entre eux peuvent être admis pour constituer des stocks stratégiques pétroliers, sous réserve que tous les produits entrant dans la composition du mélange soient localisés dans le même lieu et en quantité suffisante.

Les produits intermédiaires du raffinage mentionnés au II de l'article D. 1336-51 du code de la défense sont les charges destinées par traitement autre qu'un simple mélange à être transformées à plus de 75 % de leur masse en produits visés à l'alinéa précédent.

Les produits pris en compte pour constituer les stocks spécifiques mentionnés à l'article 1 bis du décret n° 93-1442 du 27 décembre 1993 susvisé sont les essences moteurs, les gazoles et fiouls domestiques et les carburéacteurs type kérosène.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 avril 2016

Abrogé parArrêté du 25 mars 2016art. 32

En vigueur du lundi 31 décembre 2012 au jeudi 14 avril 2016

Modifié parArrêté du 28 décembre 2012art. 5

Les produits pris en compte pour constituer des stocks stratégiques

Les produits intermédiaires du raffinage mentionnés au II de l'article D. 1336-51 du code de la défense sont les charges destinées par traitement autre qu'un simple mélange à être transformées à plus de 75 %de leur masse en produits visés à l'alinéa précédent.

Les produits pris en compte pour constituer les stocks spécifiques mentionnés à l'article 1 bis du décret n° 93-1442 du 27 décembre 1993 susvisé sont les essences moteurs, les gazoles et fiouls domestiques et les carburéacteurs type kérosène.

En vigueur du mercredi 24 mars 1993 au dimanche 30 décembre 2012

Les produits pris en compte pour constituer des stocks stratégiques pétroliers doivent appartenir à l'une des catégories définies à l'article 1er. Toutefois, les produits qui peuvent entrer dans l'une de ces catégories par simple mélange entre eux peuvent être admis pour constituer des stocks stratégiques pétroliers, sous réserve que tous les produits entrant dans la composition du mélange soient localisés dans le même lieu et en quantité suffisante.

Les produits intermédiaires du raffinage mentionnés au II de l'article 3 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé sont les charges destinées par traitement autre qu'un simple mélange à être transformées à plus de 75 p. 100 de leur masse en produits visés à l'alinéa précédent.