Code de la défense

Article D1336-51

Article D1336-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution et substitution des stocks stratégiques de produits pétroliers

Résumé Les réserves de pétrole doivent être à moitié composées de produits similaires, mais peuvent inclure du pétrole brut ou des produits intermédiaires avec des règles précises.

I.-Les stocks stratégiques de chaque catégorie de produit pétrolier mentionnée à l'article L. 642-3 du code de l'énergie sont constitués de produits issus de la catégorie concernée à concurrence d'au moins 50 % de l'obligation totale de stockage de cette catégorie.

II.-Au-delà du stock minimal défini au I ci-dessus, les opérateurs pétroliers peuvent être autorisés à substituer aux produits concernés, et après application de coefficients d'équivalence des produits appartenant aux catégories définies par l'article L. 642-3 du code de l'énergie, du pétrole brut ou certains produits intermédiaires de raffinage dont ils disposent, soit directement, soit à la suite d'une mise à disposition mentionnée à l'article D. 1336-52.

Le coefficient d'équivalence devant être appliqué en cas de substitution par du pétrole brut ou par des produits intermédiaires de raffinage est calculé d'après le rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de stockage fabriqués en France au cours de l'année civile précédente et, d'autre part, la quantité de pétrole brut utilisée durant la même année pour ces fabrications.

Un arrêté ministériel fixe la valeur des coefficients d'équivalence, la liste des produits intermédiaires admis en substitution, le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution, par des produits appartenant aux catégories définies par l'article L. 642-3 du code de l'énergie, dans le respect des dispositions du I ci-dessus.

III.-Les modalités de constitution et de comptabilisation des stocks stratégiques pétroliers sont fixées par arrêté ministériel.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification linguistique et ajout d’une disposition sur les modalités

Résumé des changements La nouvelle version simplifie les exigences en supprimant la distinction territoriale (métropole/DOM), remplace la référence au ministre chargé des hydrocarbures par un arrêté ministériel général et introduit une disposition supplémentaire précisant que les modalités de constitution et comptabilisation des stocks sont fixées par décret ministériel ; elle conserve toutefois le seuil minimal obligatoire fixé à 50 %.

I.-Les stocks stratégiques de chaque catégorie de produit pétrolier mentionnée à l'article L. 642-3 du code de l'énergie sont constitués de produits issus de la catégorie concernée à concurrence d'au moins 50 % de l'obligation totale de stockage de cette catégorie.

II.-Au-delà du stock minimal défini au I ci-dessus, les opérateurs pétroliers peuvent être autorisés à substituer aux produits concernés, et après application de coefficients d'équivalence des produits appartenant aux catégories définies par l'article L. 642-3 du code de l'énergie, du pétrole brut ou certains produits intermédiaires de raffinage dont ils disposent, soit directement, soit à la suite d'une mise à disposition mentionnée à l'article D. 1336-52.

Le coefficient d'équivalence devant être appliqué en cas de substitution par du pétrole brut ou par des produits intermédiaires de raffinage est calculé d'après le rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de stockage fabriqués en France au cours de l'année civile précédente et, d'autre part, la quantité de pétrole brut utilisée durant la même année pour ces fabrications.

Un arrêté ministériel fixe la valeur des coefficients d'équivalence, la liste des produits intermédiaires admis en substitution, le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution, par des produits appartenant aux catégories définies par l'article L. 642-3 du code de l'énergie, dans le respect des dispositions du I ci-dessus.

III.-Les modalités de constitution et de comptabilisation des stocks stratégiques pétroliers sont fixées par arrêté ministériel.

Version 3

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Mise à jour des références législatives vers le Code de l’énergie

Résumé des changements Les modifications portent uniquement sur la mise à jour des références juridiques : les catégories de produits et les obligations sont désormais définies par les articles du Code de l’énergie (L 642‑3) au lieu d’une annexe d’une loi antérieure.

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2012

I.-Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories, définies à l'article L. 642-3 du code de l'énergie, que celles des produits qui font l'objet des opérations mentionnées l'article L. 642-2 du code de l'énergie, à concurrence d'au moins 50 % des obligations totales de stockage concernant l'ensemble des produits mentionnés à l'article L. 642-3 du code de l'énergie.

II.-Au-delà du stock minimal défini au I ci-dessus, les opérateurs pétroliers peuvent être autorisés à substituer aux produits concernés, et après application de coefficients d'équivalence des produits appartenant aux catégories définies par l'article L. 642-3 du code de l'énergie, du pétrole brut ou certains produits intermédiaires de raffinage dont ils disposent, selon le cas sur le territoire de la métropole ou sur celui du département d'outre-mer, soit directement, soit à la suite d'une mise à disposition mentionnée à l'article D. 1336-52.

Le coefficient d'équivalence devant être appliqué en cas de substitution par du pétrole brut ou par des produits intermédiaires de raffinage est calculé d'après le rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de stockage fabriqués en France au cours de l'année civile précédente et, d'autre part, la quantité de pétrole brut utilisée durant la même année pour ces fabrications.

Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures fixe la valeur des coefficients d'équivalence, la liste des produits intermédiaires admis en substitution, le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution, le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution par des produits appartenant aux catégories définies par l'article L. 642-3 du code de l'énergie, dans le respect des dispositions du I ci-dessus.

Version 2

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Simplification du seuil de stockage et clarification du mécanisme de substitution

Résumé des changements La réforme simplifie les exigences de stockage en remplaçant deux taux distincts (55 % hors fioul lourd et 45 % pour le fioul lourd) par un unique seuil fixé à 50 %, tout en précisant que les opérateurs peuvent substituer leurs stocks via un système plus détaillé de coefficients équivalents, avec une liste élargie des intermédiaires admis.

En vigueur à partir du jeudi 30 juin 2011

I.-Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories, définies par chacun des tirets de l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, que celles des produits qui font l'objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susmentionnée, à concurrence d'au moins 50 % des obligations totales de stockage concernant l'ensemble des produits figurant sur l'annexe de ladite loi.

II.-Au-delà du stock minimal défini au I ci-dessus, les opérateurs pétroliers peuvent être autorisés à substituer aux produits concernés, et après application de coefficients d'équivalence des produits appartenant aux catégories définies par l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, du pétrole brut ou certains produits intermédiaires de raffinage dont ils disposent, selon le cas sur le territoire de la métropole ou sur celui du département d'outre-mer, soit directement, soit à la suite d'une mise à disposition mentionnée à l'article D. 1336-52.

Le coefficient d'équivalence devant être appliqué en cas de substitution par du pétrole brut ou par des produits intermédiaires de raffinage est calculé d'après le rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de stockage fabriqués en France au cours de l'année civile précédente et, d'autre part, la quantité de pétrole brut utilisée durant la même année pour ces fabrications.

Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures fixe la valeur des coefficients d'équivalence, la liste des produits intermédiaires admis en substitution, le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution, le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution par des produits appartenant aux catégories définies par l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, dans le respect des dispositions du I ci-dessus.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 avril 2007

I.-Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories, définies par chacun des tirets de l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, que celles des produits qui font l'objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susmentionnée, à concurrence :

1° D'au moins 55 % des obligations totales de stockage concernant l'ensemble des produits figurant sur l'annexe de ladite loi, à l'exception du fioul lourd ;

2° D'au moins 45 % des obligations totales de stockage concernant le fioul lourd.

II.-Au-delà du stock minimal défini au I ci-dessus, les opérateurs pétroliers peuvent être autorisés à substituer aux produits concernés, et après application d'un coefficient d'équivalence, du pétrole brut ou certains produits intermédiaires de raffinage dont ils disposent, selon le cas sur le territoire de la métropole ou sur celui du département d'outre-mer, soit directement, soit à la suite d'une mise à disposition mentionnée à l'article D. 1336-52.

Le coefficient d'équivalence est calculé d'après le rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de stockage fabriqués en France au cours de l'année civile précédente et, d'autre part, la quantité de pétrole brut utilisée durant la même année pour ces fabrications.

Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures fixe la valeur du coefficient d'équivalence, la liste des produits intermédiaires admis en substitution et le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution, dans le respect des dispositions du I ci-dessus.