Arrêté du 15 mars 1993

Article 8

Abrogé15 avril 2016

Créé le 1 octobre 1999 · En vigueur du 30 juin 2011 au 14 avril 2016

Les coefficients d'équivalence et les pourcentages maximaux de substitution mentionnés au II de l'article D. 1336-51 du code de la défense sont fixés comme suit :

1. Coefficient d'équivalence pour les produits : 1.

2. Coefficient d'équivalence pour le pétrole brut et les produits intermédiaires de raffinage : 0,8.

3. Pourcentage maximal de substitution : 50 %.

4. Pourcentage maximal de substitution par des produits : 10 %.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 15 avril 2016

Abrogé parArrêté du 25 mars 2016art. 32

En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au jeudi 14 avril 2016

Modifié parArrêté du 27 juin 2011art. 5

Les coefficients d'équivalence et les pourcentages maximaux de substitution mentionnés au II de l'article D. 1336-51 du code de la défense sont fixés comme suit :

1\. Coefficient d'équivalence pour les produits : 1. 2\. Coefficient d'équivalencepour le pétrole brut et

les produits intermédiaires de raffinage : 0,8. 3\. Pourcentage maximal de substitution : 50 %. 4\. Pourcentage maximal de substitution par desproduits : 10 %.

En vigueur du samedi 20 novembre 2004 au mercredi 29 juin 2011

Le coefficient d'équivalence et le pourcentage maximum de pétrole brut

Coefficient d'équivalence : 0,8 ;

Pourcentage de substitution :

44 % pour les produits de catégorie I (essences) ;

45 % pour les produits de catégorie II (gazole, fioul domestique, pétrole lampant) ;

45 % pour les produits de catégorie III (carburéacteur) ;

50 % pour les produits de catégorie IV (fioul lourd).

En vigueur du dimanche 16 juin 2002 au lundi 30 décembre 2002

Le coefficient d'équivalence et le pourcentage maximum de pétrole brut

Coefficient d'équivalence : 0,8 ;

Pourcentage de substitution :

44 % pour les produits de catégorie I (essences) ;

44 % pour les produits de catégorie II (gazole, fioul domestique, pétrole lampant) ;

44 % pour les produits de catégorie III (carburéacteur) ;

52 % pour les produits de catégorie IV (fioul lourd).

En vigueur du vendredi 1 octobre 1999 au jeudi 30 décembre 1999

Le coefficient d'équivalence et le pourcentage maximum de pétrole brut et de certains produits intermédiaires du raffinage admis en substitution, mentionnés au II de l'article 3 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé, sont fixés comme suit :

Coefficient d'équivalence : 0,8 ;

Pourcentage de substitution :

44 % pour les produits de la catégorie I (essences) ;

44 % pour les produits de la catégorie II (gazoles, fioul domestique, pétrole lampant) ;

42 % pour les produits de la catégorie III (carburéacteurs) ;

52 % pour les produits de la catégorie IV (fiouls lourds).