Arrêtent:
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Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu l'arrêté du 13 octobre 1975 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents;
Vu le décret no 86-685 du 14 mars 1986 autorisant le ministère de la jeunesse et des sports à percevoir certaines recettes;
Vu le décret no 86-686 du 14 mars 1986 autorisant le rattachement par voie de fonds de concours du produit de certaines recettes de caractère non fiscal au budget du ministère de la jeunesse et des sports,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Il est institué auprès du service du musée du sport une régie de recettes et une régie d'avances.
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TITRE Ier
REGIE DE RECETTES
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Art. 2. - La régie de recettes du service du musée du sport est instituée pour l'encaissement des produits suivants:
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Art. 3. - Le régisseur est tenu de verser à la caisse et de virer au compte courant postal du receveur général des finances les recettes encaissées en numéraire et par l'intermédiaire de son compte courant postal lorsqu'elles atteignent respectivement les sommes de 2000 F et 5000 F. Toutefois, le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 200 F.
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TITRE II
REGIE D'AVANCES
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Art. 4. - La régie d'avances du service du musée du sport est instituée pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 du décret du 28 mai 1964.
Le montant maximal des menues dépenses de matériel susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 1000 F par opération.
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Art. 5. - Le régisseur remet à l'administration les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.
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Art. 6. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 6000 F.
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TITRE III
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Art. 7. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.
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Art. 8. - Les arrêtés du 6 août 1982 modifié et du 25 juin 1986 sont abrogés.
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Art. 9. - Le directeur de la comptabilité publique et le directeur de l'administration et des services extérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 15 mars 1990.
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la comptabilité publique:
Le sous-directeur,
J.-L. NINU
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
chargé de la jeunesse et des sports,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Le directeur de l'administration et des services extérieurs,
J.-F. CUBY