JORF n°86 du 11 avril 1990

Art. 3. - Le régisseur est tenu de verser à la caisse et de virer au compte courant postal du receveur général des finances les recettes encaissées en numéraire et par l'intermédiaire de son compte courant postal lorsqu'elles atteignent respectivement les sommes de 2000 F et 5000 F. Toutefois, le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 200 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le régisseur est tenu de verser à la caisse et de virer au compte courant postal du receveur général des finances les recettes encaissées en numéraire et par l'intermédiaire de son compte courant postal lorsqu'elles atteignent respectivement les sommes de 2000 F et 5000 F. Toutefois, le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 200 F.