JORF n°77 du 31 mars 1990

Art. 2. - L'article 7 de l'arrêté du 27 juin 1989 susvisé est complété ainsi qu'il suit:
&lt;<le 300="" régisseur="" de="" recettes="" peut="" disposer="" d'un="" fonds="" caisse="" permanent="" dont="" le="" montant="" est="" fixé="" par="" l'ordonnateur="" auprès="" duquel="" instituée="" la="" régie="" avec="" l'accord="" du="" comptable="" assignataire="" dans="" limite="" maximum="" f.="" <<cette="" faculté="" n'est="" pas="" ouverte="" au="" qui="" exerce="" également="" fonction="" d'avances="" même="" service.="" <<l'institution="" mentionnée="" expressément="" l'acte="" constitutif="" régie.="">&gt;


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Version 1

Art. 2. - L'article 7 de l'arrêté du 27 juin 1989 susvisé est complété ainsi qu'il suit:

<<Le régisseur de recettes peut disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé par l'ordonnateur auprès duquel est instituée la régie avec l'accord du comptable assignataire dans la limite d'un montant maximum de 300 F.

<<Cette faculté n'est pas ouverte au régisseur de recettes qui exerce également la fonction de régisseur d'avances d'un même service.

<<L'institution du fonds de caisse est mentionnée expressément dans l'acte constitutif de la régie.>>