Abrogé par ARRÊTÉ du 24 juin 2015 - art. 11 (Ab)
Créé le 17 mai 1983
Si le préfet n'accepte pas l'avis de la commission départementale, il transmet le dossier, accompagné de ses observations, au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Celui-ci, après avis de la commission supérieure de la médaille, prévue à l'article 3 du décret n° 82-938 du 28 octobre 1982, dont la composition est fixée à l'article 7 du présent arrêté, fait connaître au préfet la suite à donner à la candidature.
Les arrêtés préfectoraux portant attribution de la médaille de la famille française sont publiés au recueil des actes administratifs.