Article précédent

Article suivant

Décret n°82-938 du 28 octobre 1982

Article 3

Créé le 1 janvier 1983

Une commission supérieure de la médaille de la famille française, siégeant au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, est chargée de donner au ministre son avis sur toutes questions relatives à la médaille, et notamment, sur les candidatures ou propositions de retrait qui lui sont soumises.
Dans chaque département, une commission départementale de la médaille de la famille française examine les candidatures ou propositions de retrait concernant les mères de famille domiciliées dans son ressort.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au lundi 25 octobre 2004

Une commission supérieure de la médaille de la famille française, siégeant au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, est chargée de donner au ministre son avis sur toutes questions relatives à la médaille, et notamment, sur les candidatures ou propositions de retrait qui lui sont soumises.

Dans chaque département, une commission départementale de la médaille de la famille française examine les candidatures ou propositions de retrait concernant les mères de famille domiciliées dans son ressort.