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Décret n°82-938 du 28 octobre 1982

Article 4

Créé le 1 janvier 1983

Le pouvoir de conférer la médaille de la famille française est délégué dans chaque département, au commissaire de la République qui prend préalablement l'avis de la commission départementale.
Si le commissaire de la République n'accepte pas l'avis de la commission départementale, il sollicite la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, qui statue, après avis de la commission supérieure de la médaille.
En ce qui concerne la famille domiciliée à l'étranger, la médaille de la famille française est conférée par arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale pris après avis de la commission supérieure de la médaille.
Sur sa demande le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé le refus de l'octroi de la médaille.

Effets de cet article

cite

 Décret 59-100 1959-01-07 ART. 1 Code civilart. 375-1 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au lundi 25 octobre 2004

Le pouvoir de conférer la médaille de la famille française est délégué dans chaque département, au commissaire de la République qui prend préalablement l'avis de la commission départementale.

Si le commissaire de la République n'accepte pas l'avis de la commission départementale, il sollicite la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, qui statue, après avis de la commission supérieure de la médaille.

En ce qui concerne la famille domiciliée à l'étranger, la médaille de la famille française est conférée par arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale pris après avis de la commission supérieure de la médaille.

Sur sa demande le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé le refus de l'octroi de la médaille.