Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux et les textes qui l'ont complété et modifié ;
Vu le décret n° 62-847 du 21 juillet 1962 fixant les modalités de la rémunération spéciale des fonctionnaires titulaires du Trésor en service dans les postes comptables français situés dans les Etats du Laos, du Cambodge et du Viet-Nam ;
Vu le décret n° 64-96 du 27 janvier 1964 portant statut des inspecteurs du Trésor hors métropole ;
Vu le décret n° 66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger,
Arrêtent :
Créé le 1 avril 1966
Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé, modifié par le décret n° 93-490 du 25 mars 1993, aux personnels titulaires et non titulaires relevant du ministère du budget en service dans les postes comptables français à l'étranger
Créé le 1 avril 1966
Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :
-présence au poste ;
-congé administratif, de maladie, de maternité ou d'adoption et pour obligations militaires ;
-intérim ;
-appel spécial.
Les agents titulaires ainsi que les agents contractuels recrutés en France peuvent, en outre, être placés en instance d'affectation.
Seuls les agents titulaires peuvent être appelés par ordre.
S'ils ne sont pas en position de détachement, les agents titulaires ou stagiaires peuvent être placés à l'étranger en congé de longue maladie ou de longue durée.
Créé le 1 avril 1966
Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit, entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret susvisé du 28 mars 1967 fixant par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :
| Groupe 8 | Payeur général. |
| Groupes 9 et 10 | Chef d'un poste comptable principal. |
| Groupe 9 | Principal adjoint dans une paierie générale. |
| Groupe 12 | Chef d'un poste comptable secondaire ayant au moins le grade de receveur-percepteur des finances. |
| Groupe 13 | Chef d'un poste comptable secondaire. |
| Groupes 12 et 13 | Principal adjoint dans un poste comptable principal. |
| Groupe 14 | Receveur particulier des finances exerçant des fonctions non comptables autres que celles de principal adjoint dans une paierie générale. |
| Inspecteurs du 8e au 12e échelon |
| Groupe 15 | Inspecteur de 1er à 7e échelon. |
| Groupe 18 | Agent de catégorie B. |
| Groupe 20 | Agent de catégorie C. |
| Groupe 22 | Agent de bureau. |
| Groupe 23 | Agent de service. |
| Groupe 28 | Auxiliaire exerçant des fonctions normalement dévolues à un agent de catégorie C. |
| Groupe 29 | Auxiliaire agent de bureau. |
| Groupe 30 | Auxiliaire agent de service. |
Les chefs des postes comptables supérieurs dans les Etats étrangers où les conventions relatives aux relations entre le Trésor français et le Trésor local ne sont pas appliquées et où demeurent en vigueur les dispositions des protocoles annexes à ces conventions, sont classés dans le groupe 8.
Les principaux adjoints des comptables supérieurs visés à l'alinéa précédent sont classés dans le groupe 9.
La répartition des postes comptables principaux entre les groupes 9 et 10 et des emplois de principal adjoint d'un poste comptable principal entre les groupes 12 et 13 sera effectuée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Créé le 1 avril 1966
Le montant des indemnités de résidence correspondant aux groupes visés dans l'article précédent est, pour les agents recrutés sur place, affecté du coefficient de réduction prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Créé le 1 avril 1966
Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis, pour la fixation des coefficients servant au calcul des majorations familiales pour service à l'étranger, dans les conditions suivantes :
Groupe I :
-payeur général ;
-chef d'un poste comptable ;
-principal adjoint dans un poste comptable principal ;
-personnel de catégorie A.
Groupe II : personnel de catégorie B.
Groupe III : personnel des catégories C et D, auxiliaires.
Les dispositions de l'article 9 du décret du 28 mars 1967 modifié sont applicables aux agents considérés comme recrutés sur place.
Créé le 1 avril 1966
Le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er avril 1966
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
JACQUES CALVET.
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
PAUL LEMERLE.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur du cabinet,
JACQUES GASSEAU.