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Arrêté du 15 mars 1972

Article 4

Abrogé29 octobre 2017

Créé le 1 avril 1966

Le montant des indemnités de résidence correspondant aux groupes visés dans l'article précédent est, pour les agents recrutés sur place, affecté du coefficient de réduction prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 octobre 2017

Abrogé parArrêté du 23 octobre 2017art. 12 (V)

En vigueur du vendredi 1 avril 1966 au samedi 28 octobre 2017