Abrogé29 octobre 2017
Abrogé par Arrêté du 23 octobre 2017 - art. 12 (V)
Créé le 1 avril 1966
Le montant des indemnités de résidence correspondant aux groupes visés dans l'article précédent est, pour les agents recrutés sur place, affecté du coefficient de réduction prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.